T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62R1. Pour l’application des articles 350.62R2 à 350.62R18, l’expression:
«facture originale» signifie une facture préparée avant le paiement;
«système d’enregistrement des ventes» signifie un appareil qui comprend un logiciel préalablement certifié par le ministre dont la version utilisée est permise par celui-ci;
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 164-2021, a. 3.